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La contrefaçon des brevets

Epineux et riche en jurisprudence que le domaine de la contrefaçon des brevets...

Il convient d'avoir pleinement conscience que le brevet, et en amont la demande de brevet dont il découlera, confère à son ou ses titulaires un droit exclusif et temporaire d'exploitation, ce que n'apporte évidemment pas l'enveloppe "Seleau".

L'article 1 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par la loi du 13 juillet 1978, est précise en ce sens : "sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, toute invention (sous entendue technique, donc brevetable) peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation".

Afin s'assurer le respect de ce droit, ainsi que la réparation des atteintes et préjudices subis par le titulaire du droit exclusif d'exploitation, donc l'inventeur ou le licencié (exclusif), la loi a institué l'action en contrefaçon (articles 51 à 61 de la lois du 13 juillet 1978, modifiant la loi précédente).

Les actes de contrefaçon

Les actes de contrefaçon, tels que spécifiés par les articles 29 à 30 bis, de la loi du 13 juillet 1978, sont jugés d'après la teneur des revendications (art.28) sur le territoire national (en cas d'existence du seul brevet français).

Il y a contrfaçon lorsque :

- fabrication, offre, commercialisation, utilisation, importation sont faites sans consentement du brevet ou de ses ayants cause ;

- un tiers détient le produit ou objet couvert par le brevet aux fins citées ci-dessus ;

- le procédé ou objet/produit issu du procédé est exploité sans le consentement du titulaire du brevet, sauf si les moyens de mise en oeuvre se trouvent courramment dans le commerce. Dans ce cas précis, il y a toutefois "acte de contrefaçon" lorsqu'un tiers propose ou met à disposition les moyens de parvenir aux résultats couverts par le procédé.

Ce qui précéde signifie qu'aucun tiers, non dûment autorisé (licencié), ne peut fabriquer, commercialiser, importer un produit ou procédé comportant ou couvert par votre invention sans vous devoir des royalties, même si de bonne foi l'importateur vend ce produit ou procédé fabriqué ou mis au point ailleurs.

Il n'y a pas contrefaçon lorsque :

- l'objet de l'invention est reproduit par un tiers à des fins exclusivement expérimentales ;

- portant sur un médicament pouvant être préparé en officine pharmaceutique, l'objet du brevet est réalisé à l'unité sur prescription médicale ;

- un tiers peu apporter la preuve d'une "possession personnelle antérieure", notamment par un dépôt d'enveloppe "Seleau" effectuée avant le dépôt de la demande de brevet.

Agir en contrefaçon

Sachez avant toute action que le Tribunal de Grande Instance (seul compétent), chargé de statuer sur vos droits, appliquera la loi selon le principe fondamental qui veut que "les critères d'appréciation de la contrefaçon s'établissent par des ressemblances et non par les différences".

Dans tous les cas, ce sont les revendications qui, à l'appui de la description et des dessins éventuels (mais toujours souhaités), serviront de "base" à l'appéciation des juges.

Peu d'avocats sont spécialisés en propriété industrielle. Aussi, avant de choisir un avocat, renseignez-vous auprès d'un Ingénieur Conseil en brevet, de la Chambre de Commerce et d'Industrie la plus proche ou de l'Ordre des Avocats de votre département ou de votre région.

Mis à part les cas délictueux ou de mauvaise foi évidente et facile à prouver, pour lesquels certains jugements peuvent être requis en référé, les procédures sont souvent longues et onéreuses. Ainsi, afin d'éviter une perte de temps et d'argent, ayez recours à un avocat spécialisé. Dans la pratique, laissez le sion de toute poursuite en contrefaçon à votre licencié, en n'omettant pas de le spécifier dans le contrat de licence exclusive.

L'action en contrefaçon peut être exercée par un breveté (personne physique, morale ou copropriété) ou le licencié exclusif, après que la demande de brevet ait été rendue publique ou dés que la mauvaise foi du contrefacteur peut être prouvée (d'où la nécessité de ne rien entreprendre sans courrier préalable à tout contact avec, le cas échéant, l'appui d'un accord de secret).

La requête demandant la saisie en contrefaçon doit être présentée, dans les formes, au Président du Tribunal de Grande Instance où sont situés les objets (produits/procédés) estimés contrefaisants par voie d'un membre du barreau.

Lorsque le requérant réclame une saisie réelle, il peut lui être demandé un cautionnement, notamment s'il ressort des éléments à l'appui de la requête que l'action en contrefaçon est peut-être mal fondée.

Dés la saisie intervenue, le poursuivant (breveté/licencié) dispose d'un délai fr quinze jours pour engager l'action civile devant le Tribunal de Grande Instance compétent parmi les dix autorisés ( Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse).

Sanctions envers le contrefacteur

Tout contrefacteur encourt une condamnation plus ou moins grave, selon qu'il y a ou non concurrence déloyale.

Les sanctions prononcées par le Tribunal peuvent comporter les mesures cumulatives suivantes :

- l'interdiction sous astreinte : il est expressément spécifié au contrefacteur de suspendre toute fabrication, usage et vente de l'objet contrefait ou de poursuivre l'utilisateur du procédé indûment exploité ;

- la confiscation : cette sanction peut être prononcée contre tout détenteur des objets contrefaits (fabricant, revendeur, exportateur, importateur), sauf les tiers particuliers ayant acquis l'objet au détail.

La confiscation peut également porter sur les machines et outillages ayant servi à la contrefaçon.

Dans ce même contexte, le Tribunal peut également condamner le contrefacteur à un "versement compensatoire" tenant compte de la quantité d'objets vendus par le contrefacteur ;

- l'indemnisation en dommages et intérêts : fixés par le Tribunal et appréciée selon les préjudices subis, cette indemnisation attribuée au breveté ou à son licencié, voire aux deux parties demanderesses, est fonction du quantum basé sur les objets fabriqués ou vendus au cours des trois années précédant l'action en contrefaçon et jusqu'à la décision de condamnation.

Une indemnité complémentaire, dite "d'atteinte au monopole", peut également être prononcée par le Tribunal ;

- La publicité de la décision : elle consiste en la publication dans certains journaux ou périodiques, de l'extrait du jugement aux frais du condamné.

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Extrait du livre « comment exploiter vos idées », de Jean Philippe QUENDERFF, édition « Les guides pratiques de l’ANCE.


 
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